FICHE TECHNIQUE

Droit à l’information.

Comment obtenir le dossier administratif et médical de votre enfant /adolescent, ou de votre enfant adulte dont vous êtes le tuteur auprès des professionnels qui s’en occupent.

Le droit à l'information des usagers fait partie des droits fondamentaux des personnes leur permettant de conserver une liberté de choix, de décision et d'action. Il est particulièrement important en ce qui concerne les personnes en situation de vulnérabilité. Ce droit était déjà présent à travers la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, puis par la loi n° 2000-321 du 21 avril 2000 relative au droit des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Il se trouve aujourd'hui réaffirmé par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 (et, dans le domaine médical, par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé).

Doivent être assurés à l'usager :

• l'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires (CASF, art. L. 311-3, 5°)

Ceci est précisé par le livret d’accueil : « Lorsque des services ou établissements assurent, de façon ordinaire et habituelle, une prise en charge ou un accompagnement médical ou lorsqu'une personne accueillie fait l'objet de soins, sont également annexées les dispositions des articles du Code de la santé publique suivants :

-  L. 1111-2 à L. 1111-7, qui reconnaissent le droit aux usagers du système de santé à être informé sur leur état de santé, à consentir librement aux soins, à accéder directement ou indirectement à leur dossier médical.

Les informations confidentielles accumulées sur l'usager durant son séjour ou sa prise en charge par un service ou un établissement sont soit de nature administrative, soit de nature médicale.

Les établissements accueillant les enfants et les adolescents handicapés sont les seuls à disposer d'un texte énumérant de manière limitative et précise le type d'informations à recueillir dans les dossiers personnels (art. 29 des annexes 24, décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, JO du 31). Ces informations portent principalement sur :

  • les examens et les enquêtes de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) motivant les décisions d'entrée, de sortie, d'orientation des enfants et des adolescents ;
  • les éléments de la prise en charge par le service ou l'établissement :
    projet individualisé, compte rendu des réunions de synthèse, compte rendu des acquisitions scolaires et de la formation professionnelle, résul

Les services et les établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas des établissements de santé auxquels s'applique l'art. L. 1111-7 du Code de la Santé Publique. Certains d'entre eux sont en revanche des lieux d'exercice permanent ou momentané de professionnels de santé concernés par la réforme récente du droit d'accès aux dossiers médicaux, issue de la loi relative aux droits des malades {loi du 4 mars 2002, JO du 5) et du décret d'application (décret n° 2002-637 du 29 avril 2002, JO du 30).

La loi du 4 mars 2002 consacre un accès direct au dossier médical. Le décret du 29 avril 2002 précise que la demande peut être faite par l'usager direct ou la personne détentrice de l'autorité parentale, le tuteur ou le médecin désigné comme intermédiaire par l'un des titulaires du droit d'accès (art. 1 du décret). Toutefois, une personne mineure qui souhaite garder le secret sur un traitement ou une intervention peut s'opposer à la communication du dossier à ses parents ou demander l'intervention d'un médecin à titre intermédiaire (art. 6). La demande est à adresser au professionnel de santé concerné, qui doit délivrer les informations soit par consultation sur place, soit par envoi de copies (art. 2). Le professionnel peut recommander la désignation d'une tierce personne (C. santé publique, art. L. 1111-7, 3°), librement choisie par l'usager, qui peut aussi refuser l'accompagnement. Il est à noter qu'un système d'hébergement des données médicales est proposé aux professionnels de santé.

L'accès aux documents administratifs

Les modalités d'accès aux documents administratifs relatifs à la prise en charge doivent être fixées par décret (CASF, art. L. 311-3, dernier alinéa). Dans l'attente de ce décret (jamais paru à ce jour), la loi sur l'accès aux documents administratifs est applicable en l'état (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, ]O du 18, modifiée par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, JO du 13). L'article 2 de cette loi prévoit que les documents qui émanent des administrations, des établissements publics ou « des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public » sont communicables aux personnes concernées.

Dans le secteur de l'action sociale et médico-sociale, l'application de ce texte ne soulève aucune difficulté pour les organismes de statut public qui doivent communiquer les documents à caractère administratif. Il reste à préciser, pour les organismes de droit privé, si certains, parmi eux, peuvent être considérés comme « non chargés » de la gestion d'un service public. Il est possible de déduire des critères habituellement utilisés par le Conseil d'État pour juger de l'existence d'une mission de service public (autorisation publique de l'organisme à exercer sa mission, contrôle public de l'institution et de sa gestion, pouvoir de sanction de l'administration, pouvoir de décision unilatérale de l'organisme vis-à-vis des usagers) que la quasi-totalité des institutions sociales et médico-sociales publiques ou privées font partie des organismes auxquels la loi s'applique.

La Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (version consolidée au 17 juillet 2008) précise dans son article 39 modifié par la Loi2004-801 du 6 août 2004- art 5 JORF 7 août 2004 :

I. - Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un traitement de données à caractère personnel en vue d'obtenir :

1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ;

2° Des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ;

3° Le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne ;

La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ;

5° Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l'égard de l'intéressé. Toutefois, les informations communiquées à la personne concernée ne doivent pas porter atteinte au droit d'auteur au sens des dispositions du livre Ier et du titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle.

Une copie des données à caractère personnel est délivrée à l'intéressé à sa demande. Le responsable du traitement peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction.

En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition…

Le guide pour les établissements sociaux et médico-sociaux - Le dossier de la personne accompagnée (DGAS - mai 2004) reprend ces éléments et précise :

  • Pour les documents administratifs (tous les documents produits ou détenus par les organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d’un service public, …concernant l’ensemble des professionnels employés, y compris les travailleurs sociaux et les psychologues…Les documents peuvent être écrits, sonores, visuels, être contenus sur un support informatique…),
  • La consultation peut se faire sur place gratuitement, des copies peuvent être obtenues ou adressées. La loi ne prévoit pas qu’un accompagnement particulier soit réalisé lors de la communication du dossier personnel.               

REFERENCES

  • (version consolidée au 17 juillet 2008), article 39 modifié par la loi 2004-801 du 6 août 2004- art 5 JORF 7 août 2004 
  • Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, ]O du 18, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, modifiée par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, JO du 13
  • Art. 29 des annexes 24, décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, JO du 31
  • Loi n° 2000-321 du 21 avril 2000 relative au droit des citoyens dans leurs relations avec les administra­tions
  • Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002
  • Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
  • Décret n° 2002-637 du 29 avril 2002, JO du 30
  • Loi 2004-801 du 6 août 2004- art 5 JORF 7 août 2004 
  • Guide pour les établissements sociaux et médico-sociaux - Le dossier de la personne accompagnée (DGAS - mai 2004)
  • Code de la santé publique, article L.1111-7

 

Michel Robert