FICHE TECHNIQUE

Tutelle ou curatelle des majeurs

Dialogue-Autisme,

M Robert, J Mansourian-Robert.

 

Nos enfants sont protégés, jusqu’à 18 ans, par l’autorité parentale que chaque parent détient. A compter de leur majorité, ils acquièrent certains droits (et devoirs), par exemple le droit de vote, le droit d’avoir un chéquier, etc. Le plus souvent ils n’en sont pas capables et il faut les protéger d’eux-mêmes, et bien sur des autres qui pourraient profiter de leur naïveté. Il faut donc demander une mise sous tutelle ou curatelle. Le régime de la tutelle est beaucoup plus contraignant que celui de la curatelle, certains de nos enfants peuvent ne relever que du régime de curatelle.

1. Principe

La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Cela suppose une altération grave des facultés mentales ou corporelles. Un tuteur la représente dans les actes de la vie civile d’une manière continue. C’est le régime de protection le plus contraignant et le plus lourd à mettre en œuvre. Une tutelle ne peut en aucun cas être prononcée pour “déviance sociale”. Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.

1.1. Article 440 du code civil : [...] La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.

La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.

1.2. Article 415 du code civil : Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.

1.3. Article 425 du code civil : Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.

S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.

2. Personnes concernées

Il s'agit des personnes majeures ayant besoin d'être représentées de manière continue dans les actes de la vie civile, du fait de l'altération de leurs facultés mentales, ou victimes d’une infirmité ou d'un affaiblissement dû à l'âge ou lorsque leurs facultés corporelles sont altérées au point d'empêcher l'expression de leur volonté ou lorsque leur état général entraine une mise en péril de l'exécution des obligations familiales, et pour qui toute autre mesure de protection moins contraignante (curatelle, sauvegarde de justice) serait insuffisante.

L'altération doit être médicalement établie par un médecin spécialiste.

2.1. Il existe trois formes de tutelle.

La tutelle avec conseil de famille : (appelée aussi "Complète" ou "Familiale")

Cette forme de tutelle nécessite la constitution d’un conseil de famille et la désignation d’un tuteur et d’un subrogé tuteur.

Ce mode de désignation est aujourd’hui rarissime hors les cas de patrimoine très important.

Le tuteur peut agir seul pour les actes d'administration (payer les factures, effectuer les déclarations d’impôts, faire les démarches administratives, ...) mais doit obtenir l'autorisation du conseil de famille pour les actes les plus graves.

2.2. La tutelle sans conseil de famille : (appelée "Administration Légale sous Contrôle Judiciaire"). C’est en général ce type de tutelle qui nous concerne.

Cette forme de tutelle ne nécessite pas la constitution d’un conseil de famille ni la désignation d’un subrogé tuteur. Ce mode de désignation est aujourd’hui préféré à la tutelle avec conseil de famille, beaucoup plus difficile à mettre en place.

Le juge des tutelles nomme le représentant légal du majeur protégé qui est appelé "Administrateur Légal".

L’administrateur doit être un parent ou un allié de la personne protégée et doit être à la fois digne de confiance et apte à gérer son patrimoine.

L'administrateur ne peut faire seul que des actes conservatoires, les autres actes sont soumis à l'accord du juge des tutelles.

Dans des cas plus rares, le juge des tutelles a la possibilité de nommer plusieurs tuteurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale.

Même s'il n'y a pas constitution d'un conseil de famille, le juge des tutelles peut aussi désigner un subrogé tuteur.

2.3. La tutelle en gérance : si aucun membre de la famille n'est apte à assurer les fonctions de tuteur, la tutelle est confiée soit à un gérant de tutelle professionnel (appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs) inscrit sur la liste des administrateurs spéciaux établie par le procureur de la République soit au gérant de tutelle d'une association tutélaire (UDAF par exemple, UNAFAM, UNAPEI, APAJH, CROIX MARINE) ou d'un établissement de soin.

!!! Attention, cela peut nous concerner : décès des parents, imprévision sur le changement de tuteur, …Il faut donc y songer longtemps à l’avance, pour faire connaitre au juge, le tuteur que vous souhaiteriez voir vous remplacer, à moins que vous n’ayez une confiance aveugle dans les associations tutélaires sus citées. Vous pouvez demander aussi la nomination d’un cotuteur, l’un remplaçant l’autre en cas de disparition. N’oubliez pas qu’elles sont rémunérées pour cette gestion, sur le patrimoine de la personne protégée.

Désignés en principe pour la gestion des patrimoines modestes, les gérants de tutelle voient leurs pouvoirs d’action également limités. Ils ne peuvent, que percevoir les revenus et les appliquer à l’entretien et au traitement de la personne à protéger. L’excédent est déposé chez un dépositaire agréé.

Essentiellement chargé d'assurer la gestion du patrimoine du majeur protégé, le gérant de tutelle est désigné par le juge parmi les personnes physiques ou morales (associations tutélaires…) inscrites sur la liste établie annuellement par le procureur de la république.

L'exercice de sa mission occasionne une rémunération arbitrée par le juge et financée par le patrimoine du majeur protégé dont il assure la bonne gestion.

Lorsque le majeur protégé est hospitalisé ou placé dans un établissement, le gérant de tutelles peut être désigné parmi le personnel de l'établissement de soins.

3. Procédure

3.1. Établissement du certificat médical circonstancié

Toute demande d'ouverture d'une mesure de tutelle doit être obligatoirement accompagnée d'un certificat médical établissant l'altération des facultés de la personne. Ce certificat doit être produit uniquement par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. Cette liste est disponible auprès du greffe du tribunal d'instance.

Ce médecin a la possibilité de demander l'avis du médecin traitant de la personne.

!!! Attention, ce médecin n’est pas forcément un expert du handicap ou de la maladie de votre enfant, il agit comme auxiliaire de justice pour décrire une situation de telle façon que le juge puisse comprendre. A vous de lui expliquer ce qu’il en est du handicap de votre enfant majeur, éventuellement aidé par votre médecin traitant, ou du spécialiste qui le connait bien.

Le certificat circonstancié décrit l'altération des facultés du majeur et l'évolution prévisible. Il précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'être assisté ou représenté, et indique si la personne est en état d'être auditionnée. Le certificat se prononce sur le droit de vote.

Le coût du certificat médical est de 160 €. Pour obtenir un certificat de carence (si la personne faisant objet de la demande ne se rend pas au rendez-vous ou refuse la tutelle, ou ne veut pas se laisser examiner (dans certains cas), 30 € forfaitaires seront à verser.

!!! Cette somme n’est pas remboursable par la SS, car c’est un forfait d’expertise, médicale certes : elle est à prélever sur le patrimoine du majeur protégé. Mais vous pouvez payer pour lui, bien sur !

3.2. Demande au juge des tutelles

L'ouverture d'une mesure de tutelle ne peut être demandée au juge que par les personnes suivantes :

3.2.1. la personne elle-même, son conjoint, le concubin ou le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité (sauf en cas de rupture de la vie commune), un membre de sa famille (descendants, ascendants, frères ou sœurs), la personne en charge de sa protection, d'autres proches entretenant des relations étroites et stables avec elle, le curateur, si une curatelle a été précédemment ouverte, le mandataire spécial, si une sauvegarde de justice a été précédemment ouverte

3.2.2. le procureur de la République, qui formule cette demande soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un tiers (par exemple : médecin, directeur d'établissement de santé, travailleur social). Depuis la réforme de la loi du 5 mars 2007 (entrée en vigueur le 1er janvier 2009), le juge des tutelles ne peut plus se saisir d'office à la suite d'un signalement des services sociaux, des services médicaux... Ces derniers doivent désormais saisir le parquet.

Le demandeur doit saisir, par requête, le juge des tutelles du tribunal d'instance dont dépend le domicile du majeur à protéger. La demande doit comporter, outre le certificat médical, l'identité de la personne à protéger et l'énoncé des faits qui appellent cette protection, les coordonnées de la famille proche. Vous devez obligatoirement joindre un certificat médical établi par un médecin expert.

3.3. Audition et examen de la requête

La personne à protéger, le requérant et leurs éventuels avocats sont prévenus de la date de l'audience. Le juge auditionne le majeur à protéger, qui peut se faire accompagner d'un avocat, ou, sur accord du juge, de toute autre personne de son choix. L'audition n'est pas publique. Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne, si l'audition peut nuire à sa santé ou si la personne ne peut exprimer sa volonté. Mais il peut auditionner son médecin traitant et ses proches, parents ou amis. Le juge doit motiver cette décision.

Le juge peut ordonner des mesures d'information (par exemple : enquête sociale).

Provisoirement, il peut placer la personne sous sauvegarde de justice dans l'attente du jugement.

Une fois l'instruction du dossier terminée, le juge le transmet pour avis au procureur de la République, au moins un mois avant la date fixée pour l'audience.

Le juge dispose d'un délai d'un an pour rendre sa décision. Si la requête aux fins d'ouverture n'est pas traitée dans l'année qui suit son dépôt, la demande est caduque.

3.4. Désignation du tuteur

A l'audience, le juge entend la personne à protéger (si cela est possible), celle qui a fait la demande, et leurs éventuels avocats.

Le juge nomme un tuteur. Il a la possibilité de nommer plusieurs tuteurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale. Le choix du tuteur se fait, dans la mesure du possible, en tenant compte des sentiments exprimés par la personne à protéger, son contexte relationnel, les recommandations de ses proches et de son entourage, selon l'ordre de priorité suivant :

3.4.1. personne choisie par avance par le majeur, ou, s'il était à la charge de ses parents, désignée par eux dans l'éventualité où ils décèderaient ou qu'ils ne pourraient plus prendre soin de lui. Le choix doit avoir été formulé par déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier de la main du majeur, ou des parents s'il était à leur charge. !!! C’est très important

3.4.2. conjoint ou partenaire lié par un PACS,

3.4.3. parent ou personne proche.

3.4.4. Si aucune de ces personnes ne peut être tuteur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet.

Le juge peut aussi désigner si nécessaire un subrogé tuteur pour surveiller les actes passés par le tuteur, ou le remplacer en cas de conflit d'intérêt. Lorsque le tuteur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé tuteur dans l'autre branche de celle-ci.

En l'absence d'un subrogé tuteur, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un tuteur ad hoc, notamment s'il y a conflit d'intérêt entre le tuteur et la personne protégée.

Le tuteur est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.

Si nécessaire, le juge peut nommer un conseil de famille, qui désigne le tuteur, le subrogé tuteur et le cas échéant le tuteur ad hoc. Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur.

4. Effets de la mesure

4.1. Protection de la personne

En ouvrant la tutelle, le juge peut énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule (article 473 du code civil).

Une personne protégée par une tutelle prend seule les décisions relatives à sa personne (exemples : se déplacer, changer d'emploi) dans la mesure où son état le permet.

Elle choisit notamment son lieu de résidence et a le droit d'entretenir librement des relations personnelles. Le juge statue en cas de difficulté.

Elle accomplit seule certains actes dits "strictement personnels" (par exemple : déclarer la naissance d'un enfant). Après accord du tuteur, le majeur sous tutelle pourra faire seul des menus achats de la vie quotidienne (pain, journal...).

Le tuteur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe le juge.

Le majeur en tutelle doit obtenir l'autorisation du juge et, le cas échéant, du conseil de famille, pour se marier ou signer une convention de pacte civil de solidarité.

La tutelle n'entraîne pas la privation de l'autorité parentale.

A noter : la tutelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée.

Le majeur sous tutelle perd sa capacité électorale sauf avis contraire du juge des tutelles suite à une expertise médicale.

Le tuteur représente la personne protégée dans tous les actes de la vie civile.

4.2. Protection des biens

En règle générale :

4.2.1. le tuteur peut effectuer seul les actes d'administration (par exemple : effectuer des travaux d'entretiens dans le logement de la personne protégée),

4.2.2. seul le conseil de famille, s'il a été constitué, ou à défaut le juge, peut autoriser les actes de disposition (par exemple : vendre un appartement).

En pratique :

4.2.3. Le majeur sous tutelle ne peut plus passer d'actes à compter du jugement. (Ceux passés antérieurement depuis moins de deux ans peuvent être annulés sous certaines conditions). Le majeur peut faire seul son testament avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille. Il peut le révoquer seul.

4.2.4. Le majeur sous tutelle ne peut tirer ou encaisser des chèques : le chéquier porte les noms du majeur sous tutelle et de son tuteur. Le majeur sous tutelle ne peut plus conclure des contrats bancaires. Cette charge revient au tuteur avec l’autorisation du juge.

Une carte de retrait peut être émise au nom du majeur sous tutelle avec autorisation du juge.

4.2.5. Le tuteur encaisse les ressources de la personne protégée, paye les dépenses et gère “en bon père de famille” l’argent qui reste avec l’accord du juge des tutelles.. Le majeur en tutelle peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le tuteur peut accepter une donation sans charges afférentes, ouvrir et gérer un compte courant, agir en justice pour défendre les droits patrimoniaux de la personne protégée ou intervenir en défense dans toute action contre elle...

4.2.6. Le tuteur ne peut recevoir de capitaux ni en disposer seul, sans l’autorisation du juge. Les capitaux reçus doivent être déposés sur un compte au nom de la personne protégée dans le mois qui suit. Si le délai est dépassé, le tuteur pourrait être mis en cause et condamner au paiement d’indemnités pour préjudice.

4.2.7. Pour les actes de vente, placement etc. (actes de disposition), le tuteur doit obtenir l’autorisation du juge des tutelles qui peut exiger que certaines mesures soient respectées (prévoir la manière dont les fonds recueillis seront employés). Cette autorisation est également nécessaire pour emprunter au nom de la personne protégée, pour vendre ou hypothéquer un immeuble, un fonds de commerce, des valeurs mobilières et autres droits incorporels, des meubles précieux ou qui représentent une part importante du patrimoine du majeur sous tutelle.

Le juge des tutelles permet au tuteur de percevoir une succession manifestement bénéficiaire, ou d’y renoncer, d’introduire une action en justice concernant les droits non patrimoniaux du majeur protégé.

Pour le logement principal (en particulier pour sa vente et celle de son mobilier), l’autorisation du juge des tutelles, sur l’avis du médecin traitant, est obligatoire.

5. Durée

A compter du 1er janvier 2009, la tutelle est mise en place pour une durée fixée par le juge sans qu'elle puisse excéder 5 ans sauf cas particuliers (état de santé ne pouvant plus s'améliorer). Le non respect de l’obligation de révision de la mesure à l’échéance fixée induira automatiquement la levée de la mesure.

Le juge peut décider de la renouveler pour une durée plus longue si l'altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable. Il doit recueillir l'avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.

!!! (Pour la plupart d’entre nous, c’est ce qu’il faut demander, par exemple, si vous avez plus de 50 ans, demander 40 ans).

Le juge peut alléger la mesure à tout moment (par exemple : réduire la durée fixée, augmenter le nombre de décisions que le majeur peut effectuer seul).

6. Fin de la mesure

6.1. Si le maintien sous tutelle ne semble plus nécessaire, il est possible de demander sa cessation.

La procédure est la même que pour la demande de mise sous tutelle.

6.2. La mesure peut prendre fin :

6.2.1. à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle, Le juge des tutelles peut également se saisir d'office Au terme de l'instruction, le juge prononce la mainlevée après avis médical, maintient la tutelle ou éventuellement la transforme en curatelle, moins contraignante,

6.2.2. à l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement,

6.2.3. si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle,

6.2.4. au décès de la personne.

7. Recours - Refus de mise sous tutelle

En cas d'ouverture ou de refus de mettre fin à une tutelle, la personne elle-même, son conjoint (ou partenaire lié par un PACS ou concubin), toute personne entretenant des liens étroits et stables avec la personne protégée, ou son tuteur, peut faire appel de la décision.

En cas de refus de mise en place de la tutelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous tutelle peut faire appel.

L'appel s'exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié. L'appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal.

8. Signaler les manquements du tuteur

8.1. Les membres de la famille d'une personne protégée, le subrogé tuteur ou un tiers peuvent agir s'ils pensent que le tuteur ne respecte pas ses devoirs ou fait preuve de manquements graves.

8.2. Les membres de la famille s'adressent au juge des tutelles ou au procureur de la République pour signaler les actes ou comportements du tuteur dont ils ont connaissance.

8.3. Le juge des tutelles saisi par la famille ou par le procureur pourra prendre les mesures nécessaires : destitution du tuteur, remplacement.

9. Charte des droits et libertés de la personne majeure protégée

La charte des droits et libertés de la personne majeure protégée établit en 13

articles les droits fondamentaux des majeurs protégés. C’est l’annexe 4-3 du code de l’action sociale et des familles : Par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, le législateur a souhaité garantir à tout citoyen le droit d'être protégé pour le cas où il ne pourrait plus s’occuper seul de ses intérêts.

Cette loi renforce la protection de la personne du majeur protégé et de ses biens.

La protection juridique qui lui est garantie s'exerce en vertu des principes énoncés dans la présente charte.

9.1. Article 1er Respect des libertés individuelles et des droits civiques

Conformément à l’article 415 du code civil, la mesure de protection juridique est exercée dans le respect des libertés individuelles et des droits fondamentaux et civiques de la personne.

Conformément à l’article L. 5 du code électoral, le droit de vote est garanti à la personne sous réserve des décisions de justice. !!! Mais pour la plupart de nos enfants, ils seront exclus du droit de vote. Certaines associations militent pour le maintien du droit de vote, mais ce n’est pas gagné.

9.2. Article 2 Non-discrimination

Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en raison de son sexe, de l’origine, de sa grossesse, de son apparence physique, de son patronyme, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions ou croyances, notamment politiques ou religieuses, de ses activités syndicales, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée lors de la mise en œuvre d'une mesure de protection. !!! Donc contradiction avec l’article 1.

9.3. Article 3 Respect de la dignité de la personne et de son intégrité

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti.

Le droit à l’intimité est préservé.

Il est garanti à la personne la confidentialité de la correspondance privée reçue à son attention par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Cette correspondance lui est remise. La correspondance administrative reçue à son attention par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est également mise à sa disposition.

9.4. Article 4 Liberté des relations personnelles

Conformément à l’article 459-2 du code civil, la personne entretient librement des relations personnelles avec les tiers, parent ou non, et a le droit d’être visitée et le cas échéant, hébergée par ceux-ci, sauf décision contraire du conseil de famille ou du juge en cas de difficulté.

9.5. Article 5 Droit au respect des liens familiaux

La mesure de protection juridique s’exerce en préservant les liens familiaux, et tient compte du rôle de la famille et des proches qui entourent de leurs soins la personne tout en respectant les souhaits de la personne protégée et les décisions du conseil de famille ou du juge.

9.6. Article 6 Droit à l’information

La personne a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur :

• la procédure de mise sous protection,

• les motifs et le contenu d’une mesure de protection,

• le contenu et les modalités d’exercice de ses droits durant la mise en œuvre de cette procédure ainsi que sur l’organisation et le fonctionnement du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en particulier s’il s’agit d’un service.

La personne est également informée des voies de réclamation et de recours amiables et judiciaires.

Elle a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi et, le cas échéant, selon des modalités fixées par le juge.

9.7. Article 7 Droit à l’autonomie

Conformément à l’article 458 du code civil, « sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l’accomplissement par la personne des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation».

Conformément à l’article 459 du code civil, « dans les autres cas, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet ».

Conformément à l’article 459-2 du code civil, la personne a la possibilité de choisir son lieu de résidence, sauf décision contraire du conseil de famille ou du juge.

9.8. Article 8 Droit à la protection du logement et des objets personnels

Conformément à l’article 426 du code civil, « le logement de la personne et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible.

Les objets à caractère personnel indispensables à la personne handicapée ou destinés aux soins de la personne malade sont gardés à sa disposition, le cas échéant par l’établissement dans lequel elle est hébergée. »

9.9. Article 9 Consentement éclairé et participation de la personne

Dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions du conseil de famille ou du juge :

• Le consentement éclairé de la personne est recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, des conditions d’exercice et des conséquences de la mesure de protection juridique.

• Le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet individuel de protection est garanti.

9.10. Article 10 Droit à une intervention personnalisée

Dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure de protection, la personne bénéficie d’une intervention individualisée de qualité favorisant son autonomie et son insertion.

La situation de la personne fait l’objet d’une évaluation régulière afin d’adapter le plus possible l’intervention à ses besoins.

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la mise en œuvre de la mesure de protection sont prises en considération.

9.11. Article 11 Droit à l’accès aux soins

Il est garanti à la personne l’accès à des soins adaptés à son état de santé.

9.12. Article 12 Protection des biens dans l’intérêt exclusif de la personne

La protection des biens est exercée en fonction de la situation ou de l’état de la personne et, conformément à l’article 496 du code civil, dans son seul intérêt.

Conformément au même article du code civil, les actes relatifs à la protection des biens de la personne font l’objet de soins prudents, diligents et avisés.

Sauf volonté contraire exprimée par la personne protégée, les comptes ou les livrets ouverts à son nom, et sous réserve des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions du conseil de famille ou du juge sont maintenus ouverts.

Conformément à l’article 427 du code civil, « les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale, effectuées au nom et pour le compte de la personne, sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts à son nom », sous réserve des dispositions légales et réglementaires, notamment celles relatives à la comptabilité publique. «Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne lui reviennent exclusivement. »

9.13. Article 13 Confidentialité des informations

Il est garanti à la personne et à sa famille le respect de la confidentialité des informations les concernant dans le cadre des lois existantes et sous réserve des décisions du juge.

10. Comptabilité

10.1. L’inventaire initial

A la mise en place de la curatelle ou de la tutelle, il est indispensable et obligatoire de procéder à un inventaire des biens et des ressources du majeur protégé qu’il faudra faire parvenir au juge des tutelles.

Il s’agit de déterminer l’état de la situation financière de la personne en établissant l’inventaire de ses biens immobiliers et mobiliers (meubles, titres, coffre, bijoux et objet d’art de valeur etc.)

Il peut être fait appel à un commissaire-priseur pour estimer la valeur du mobilier.

Cet inventaire doit préciser les soldes de tous les comptes bancaires et d’épargne du majeur protégé.

L’inventaire doit également préciser les sommes en espèces (s’il elles sont importantes) détenues par la personne à protéger.

10.2. Le compte-rendu annuel de gestion

A la date anniversaire du jugement, le tuteur ou curateur est tenu d’adresser au greffier en chef du Tribunal d’instance (éventuellement au juge des tutelles) le compte rendu annuel de sa gestion. Par ce contrôle, le juge vérifie que les intérêts de la personne protégée sont correctement administrés et défendus. Dans la pratique, les comptes de gestion, arrêtés au 31 décembre, sont souvent rendus au début de l’année civile suivante. !!! C’est très important.

10.2.1. Présentation des comptes

Le compte-rendu doit présenter toutes les sommes perçues et dépensées.

Il fait l’état comptable détaillé de la gestion annuelle.

Il comprend le récapitulatif des opérations faites sur tous les comptes.

Chaque dépense doit être justifiée par des pièces (factures, reçus) et les mouvements financiers importants. Les variations des ressources de la personne doivent être expliquées.

La présentation du compte-rendu annuel de gestion doit être à la fois rigoureuse et compréhensible par un non-professionnel de la comptabilité. Il faut faire une présentation analytique qui reproduise précisément toutes les recettes et dépenses (différencier les types de revenus, le paiement du loyer, les frais de santé, les dépenses quotidiennes, etc.).

Par ailleurs il vaut mieux établir mensuellement cette gestion qui permet :

• un suivi permanent de la situation du majeur

• une plus grande facilité lors de la reddition des comptes en fin d’année.

• une visibilité rapide des comptes, à une date intermédiaire, en cas de demande ponctuelle du juge des tutelles.

Une circulaire du ministère de la Justice du 4 mai 1995 évoque la “bonne tenue comptable” des comptes qui doivent être de surcroît en conformité aux ordonnances rendues par le juge des tutelles. Cela suppose un minimum de pièces justificatives (relevés en début et en fin de période, états des placements, justifications des placements autorisés, etc.)

10.2.2. A qui adresser le compte-rendu de gestion ?

Le compte-rendu de gestion est à adresser au greffier en chef du Tribunal d’instance (éventuellement au juge des tutelles).

10.2.3. Exemple de compte-rendu de gestion

10.2.3.1. Page N° 1 : Détail des comptes

COMPTE RENDU DE GESTION

Dossier n°

EXERCICE DU : 01/01/ AU : 31/12/

TRIBUNAL D'INSTANCE DE :

NOM, Prénom du majeur :

Adresse :

NOM, Prénom du tuteur :

Adresse :

I - Recettes de l'exercice.

Du : 01/01/ au : 31/12/

Total

1 Salaires ………………€

2 Pension invalidité ………………€

3 Pension de retraite ………………€

4 Autres prestations, allocations ………………€

5 Revenus de biens immobiliers ………………€

6 Revenus de placements financiers ………………€

7 Remboursements maladie ………………€

8 Recettes diverses ………………€

9 Virement intercomptes ………………€

TOTAL DES RECETTES ………………€

II - Dépenses de l'année.

Du : 01/01/ au : 31/12/

Total

1 Argent de poche ………………€

2 Frais vestimentaires ………………€

3 Assurances ………………€

4 Soins médicaux ………………€

5 Vacances, loisirs ………………€

6 Impôts (revenu, locaux, taxes) ………………€

7 Frais sur immobilier ………………€

8 EDF-GDF, eau, téléphone ………………€

9 Aides à domiciles ………………€

10 Loyers ………………€

11 Nourriture, entretien courant ………………€

12 Dépenses diverses ………………€

13 Rémunération du curateur/tuteur ………………€

14 Opérations spéciales ………………€

15 Virement intercomptes

TOTAL DES DEPENSES ………………€

10.2.3.2. Page N° 2 : Récapitulatif des comptes

RECAPITULATION

TOTAL DES RECETTES ANNUELLES : ………………€

TOTAL DES DEPENSES ANNUELLES : ………………€

SOLDE CREDITEUR : ………………€

SOLDE DEBITEUR : ………………€

EMPLOI DE L'EXCEDENT :

DATE DU PLACEMENT NATURE MONTANT

……………………………… *************** ………………€

……………………………… *************** ………………€

……………………………… *************** ………………€

……………………………… *************** ………………€

……………………………… *************** ………………€

TOTAL DES PLACEMENTS : ………………€

10.2.3.3. Page N° 3 : Composition du patrimoine

III. COMPOSITION DU PATRIMOINE AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE :

NATURE DU COMPTE N° du compte MONTANT

Solde du compte courant n° *********** ………………€

Solde des livrets :

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Valeurs mobilières : TITRES/ACTIONS/OBLIGATIONS

Contrats d'assurance :

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Dettes :

AUTRES AVOIRS :

DIVERS :

TOTAL : ………………€

 Fait à Le

 LE TUTEUR/CURATEUR.

11. Certificat médical

11.1. Introduction

Le certificat médical établi par un médecin spécialiste est indispensable pour les mesures de curatelle simple, curatelle renforcée, tutelle, sauvegarde de justice judiciaire, mandat de protection future.

Le certificat médical est obligatoire dans les cas suivants :

• Demande d'ouverture d’une mesure de protection ;

• Requête en vue de la modification d'une mesure (allègement, renforcement, annulation) ;

• Examen d'une mesure arrivée à échéance (en général au bout de 5 ans) pour décider de sa reconduction.

Dans le cas d’un renouvellement il est important de demander le certificat 4 ou 6 mois avant l'échéance de fin de la mesure. Cela laissera au juge des tutelles un délai suffisant pour instruire le dossier.

11.2. A quoi sert le certificat d’un médecin expert ?

L'objectif du certificat est d’apporter toutes les informations médicales au Juge des Tutelles pour lui permettre de décider si une mesure de protection est nécessaire.

De même, il est indispensable pour que le Juge des Tutelles puisse choisir la mesure de protection la mieux adaptée (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle simple, curatelle renforcée). !!! Le médecin expert intervient en tant qu’auxiliaire de justice, il n’est pas forcément spécialiste, ou pas forcément de la spécialité dont relève votre enfant.

11.3. Contenu du certificat médical

Plusieurs points doivent être clairement définis dans le certificat médical :

• La personne doit-elle bénéficier d’une mesure de protection (Code Civil article 425) ;

• La mesure de protection doit-elle porter sur la personne, sur son patrimoine ou sur les deux (Code Civil article 425) ;

• La personne doit-elle être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile (Code Civil article 440, condition pour ouvrir une curatelle) ;

• La personne doit-elle être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile (Code Civil article 440, condition pour ouvrir une tutelle) ;

• La personne doit-elle conserver son droit de vote (mesure de tutelle) ;

• Toute information permettant au juge des tutelles d’adapter au mieux la mesure de protection en fonction de l’état de santé du futur majeur protégé (Code Civil article 428) ;

• Aux vues de son état de santé, la personne peut-elle être auditionnée par le Juge des Tutelles (Code Civil article 432) ;

• La durée de la mesure.

Le certificat doit donner toutes les informations nécessaires pour déterminer si la durée de la mesure doit être limitée à 5 ans ou si elle peut être supérieure (Code Civil article 442).

Si besoin, le médecin spécialiste devra mentionner si "l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science" (Code Civil article 442).

11.4. Les articles du code civil visés :

11.4.1. Article 425 : "Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.

S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions".

11.4.2. Article 440 : "La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.

La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.

La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.

La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante".

11.4.3. Article 428 : "La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.

La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé".

11.4.4. Article 431 : "La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat". Il est actuellement de 160 euros.

11.4.5. Article 432 : "Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix.

Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté".

11.4.6. Article 442 : "Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.

Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine.

Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection.

Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431".

11.4.7. L’article 1219 du Code de Procédure Civile :

"Le certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du code civil :

1° Décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;

2° Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ;

3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote.

Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.

Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles".

11.5. Point nécessitant l’accord du Juge des Tutelles

Dans le cas d’une demande d'allègement ou de renouvellement d'une mesure de protection, le certificat peut, semble-t-il, être rédigé par tout médecin.

L’article 442, alinéa 4 du Code Civil précise que le juge statue "au vu d'un certificat médical" sans autre précision quant au dit certificat.

Il sera toutefois plus prudent de demander l’accord préalable du juge des tutelles.

Le certificat médical doit être établi par un médecin spécialiste dans le cas d’une première demande de mise sous protection ou d’une demande de renforcement de la mesure (par exemple passage d’une curatelle simple à une curatelle renforcée).

11.6. Modalités de demande d’un certificat médical

La liste des médecins spécialistes est disponible auprès du tribunal dont dépend le majeur protégé:

• Soit auprès des services du Procureur de la République ;

• Soit auprès du service des tutelles.

11.6.1. Qui doit faire la demande de certificat médical ?

• Pour une demande d'ouverture ou de renforcement d'une mesure de protection, c’est à la personne à l’origine de la demande de faire établir ce certificat.

• Pour une modification de la mesure ou un renouvellement, c'est au curateur ou au tuteur du majeur protégé de faire établir le certificat.

• Dans certains cas particuliers, le médecin peut être requis par le procureur de la République ou par le Juge des Tutelles.

11.6.2. Le médecin peut se déplacer sur le lieu de résidence du majeur protégé ou à protéger.

Le certificat médical est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté.

11.7. Coût d’un certificat médical

Le coût de ce certificat est à la charge de la personne protégée ou à protéger.

Le cout dépend du type de certificat :

• S'il s'agit d'un certificat établi par le médecin de son choix, le coût sera celui d'une consultation médicale normale (et donc remboursé par la SS en théorie, car il ne relève pas de l’assurance maladie et le médecin ne devrait pas faire une feuille de soin).

• S'il s'agit d'un certificat établi par un médecin "expert" (inscrit sur la liste du Procureur de la République), le coût est fixé par décret (et donc non remboursé par la SS, puisqu’il s’agit d’un acte judiciaire).

Au 1er janvier 2011, il est de 160€ (décret n°2008-1485).

Si le médecin n'a "pu établir ce certificat du fait de la carence de la personne à protéger ou protégée", alors il perçoit une indemnité de 30€ (décret n°2008-1485).

11.8. Impossibilité d’obtenir un certificat médical

Dans certains cas, le majeur à protéger refuse de rencontrer le médecin spécialiste.

Sans certificat médical d’un tel médecin, il est impossible au Juge des Tutelles de statuer sur une demande de mise sous protection.

La situation, certes plus difficile, n’en est pas pour autant bloquée.

Il faut s’adresser au Procureur de la République et lui transmettre :

• Le certificat de carence rédigé par le médecin expert :

• Si possible un certificat médical (ou avis médical) du médecin traitant ;

• L’avis des services sociaux (s’il y a vraiment problèmes, les services sociaux de la ville peuvent avoir rédigé un tel rapport) ;

• Un courrier le plus détaillé possible présentant la situation et l’historique de la personne à protéger.

Aux vues des éléments, le Procureur de la République peut décider de diligenter une enquête.

12. Références

12.1. Les codes :

12.1.1. Code civil : articles 425 à 427 (Legifrance version consolidée au 01 janvier 2009)

12.1.2. Code civil : articles 428 à 432

12.1.3. Code civil : articles 440 à 476 (Legifrance version consolidée au 01 janvier 2010) : Articles à consulter : 440 à 466 et 473 à 476

12.1.4. Code de procédure civile : Articles à consulter : 1211 à 1247 et 1253 à 1257

12.1.5. Code de procédure pénale : Articles à consulter : R217-1 et R224-2

12.1.6. Code de la consommation: Section 4 : Abus de faiblesse

12.1.7. Code pénal : De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse

12.1.8. Code pénal : Abus de confiance

12.2. Les décrets d'application et arrêtés

12.2.1.1. Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007

Décret modifiant le code de procédure pénale et relatif à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions commises par des majeurs protégés.

12.2.1.2. Décret n°2007-1702 du 30 novembre 2007

Décret relatif au modèle de mandat de protection future sous seing privé.

12.2.1.3. Décret n°2008-1276 du 05 décembre 2008

Décret relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs et modifiant le code de procédure civile.

12.2.1.4. Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008

Décret relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en

curatelle ou en tutelle.

12.2.1.5. Décret n°2008-1485 du 22 décembre 2008

Décret relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs.

12.2.1.6. Décret n°2008-1498 du 22 décembre 2008

Décret fixant les listes de prestations sociales mentionnées aux articles L. 271-8 et L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article 495-4 du code civil et le plafond de la contribution des bénéficiaires de la mesure d'accompagnement social personnalisé.

12.2.1.7. Décret n°2008-1486 du 30 décembre 2008

Décret relatif au placement des mineurs et à la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.

12.2.1.8. Décret n°2008-1500 du 30 décembre 2008

Décret relatif à la réglementation financière et budgétaire des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

12.2.1.9. Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008

Décret relatif à la prestation de serment mentionnée aux articles L. 471-2 et L. 474-1, à l’autorisation et au règlement de fonctionnement des services mentionnés aux 14o du I de l’article L. 312-1 et à l’autorisation des services mentionnés au 15o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

12.2.1.10. Décret n°2008-1505 du 30 décembre 2008

Décret relatif à la déclaration prévue à l’article L. 472-6 du code de l’action sociale et des familles.

12.2.1.11. Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008

Décret relatif à la mesure d’accompagnement social personnalisé et à la mesure d’accompagnement judiciaire.

12.2.1.12. Décret n°2008-1507 du 30 décembre 2008

Décret relatif à l’information et au soutien des personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique des majeurs en application de l’article 449 du code civil.

12.2.1.13. Décret n°2008-1508 du 30 décembre 2008

Décret relatif aux conditions d’âge, de formation et d’expérience professionnelle devant être satisfaites par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et par les délégués aux prestations familiales.

12.2.1.14. Décret n°2008-1511 du 30 décembre 2008

Décret portant diverses dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs et aux délégués aux prestations familiales.

12.2.1.15. Décret n°2008-1512 du 30 décembre 2008

Décret fixant les modalités d’inscription sur les listes prévues aux articles L. 471-2, L. 471-3, L. 474-1 et L. 474-2 du code de l’action sociale et des familles.

12.2.1.16. Décret n°2008-1553 du 31 décembre 2008

Décret relatif à l’exercice à titre individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l’activité de délégué aux prestations familiales.

12.2.1.17. Décret n°2008-1554 du 31 décembre 2008

Décret relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection.

12.2.1.18. Décret n°2008-1556 du 31 décembre 2008

Décret relatif aux droits des usagers des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales.

12.2.1.19. Arrêté du 31 décembre 2008

Arrêté relatif aux tarifs mensuels pour l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité de délégué aux prestations familiales.

12.2.1.20. Arrêté du 2 janvier 2009

Arrêté relatif à la formation complémentaire préparant aux certificats nationaux de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de délégué aux prestations familiales.

12.2.1.21. Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009

Décret relatif à l’appel contre les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille et modifiant diverses dispositions concernant la protection juridique des mineurs et des majeurs.

12.2.1.22. Arrêté du 17 mars 2010

Arrêté fixant la liste et les modalités de transmission des données agrégées relatives à la mise en œuvre de la mesure d’accompagnement social personnalisé.

12.2.1.23. Décret n°2010-1404 du 12 novembre 2010

Décret fixant le barème national de l’indemnité complémentaire allouée à titre exceptionnel aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

12.2.1.24. Décret n°2011-710 du 21 juin 2011

Décret relatif à l’assiette et au versement de la participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection.

12.2.1.25. Décret n°2011-936 du 1er aout 2011

Décret relatif à la rémunération des mandataires judiciaires et à diverses mesures de simplification en matière de protection juridique des majeurs.

12.2.1.26. Arrêté du 3 aout 2011

Arrêté relatif à la rémunération des personnes physiques exerçant l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre individuel.

12.2.1.27. Décret n° 2011-1470 du 8 novembre 2011

Décret relatif à l’assistance du greffier en chef en matière de vérification des comptes de tutelle par un huissier de justice.

© Dialogue-Autisme, M Robert, J Mansourian-Robert, 14/01/2012