Message du Secrétaire général à l'occasion de la journée 2021
Alors que nous unissons nos efforts pour nous relever de la pandémie de COVID-19, nous devons nous fixer un objectif essentiel, celui de bâtir un monde plus inclusif et plus accessible, qui
prenne en compte les contributions de toutes et de tous, notamment des personnes handicapées.
La crise a créé de nouveaux obstacles et problèmes mais l’action menée pour relancer l’économie mondiale nous offre l’occasion de réinventer le lieu de travail et de faire de la diversité, de
l’inclusion et de l’équité une réalité.
Le relèvement, c’est aussi la possibilité de repenser nos systèmes d’éducation et de formation, de sorte que les personnes autistes se voient accorder les moyens de réaliser leur potentiel.
Il sera primordial de rompre avec les anciennes habitudes. Afin que les personnes autistes puissent accéder à un travail décent en toute égalité, il faut créer un milieu valorisant et
procéder à des aménagements raisonnables.
Si nous voulons mettre en œuvre le Programme de développement durable à l’horizon 2030 en ne laissant réellement personne de côté, nous devons permettre aux personnes handicapées, dont les
personnes autistes, d’exercer leurs droits et veiller à ce qu’elles participent pleinement à la vie sociale, culturelle et économique.
Œuvrons avec toutes les personnes handicapées et les organisations qui les représentent à la recherche de solutions novatrices, grâce auxquelles
nous pourrons mieux nous relever et bâtir un monde meilleur pour tous.
Scolarisation et orientation : comment obtenir une décision favorable sans devoir faire un recours ?
1) Essayez de trouver des alliés qui soutiendront votre projet lors de la réunion d’ESS (Equipe de Suivi de la Scolarisation) : professionnels qui suivent votre enfant, enseignant, AVS. L’idéal est que vos souhaits
en termes d’orientation ou d’accompagnement par une AVS fassent consensus.
2) Veillez à faire noter dans la case du Gevasco qui vous est réservée tout ce que vous avez à dire, et notamment
ce que vous souhaitez pour l’année prochaine.
3) En cas de désaccord lors de la réunion d’ESS, demandez à rencontrer l’équipe pluridisciplinaire (EPE) de la MDPH pour tenter de les
convaincre de votre projet. L’EPE est l’équipe qui instruit votre dossier. 95% de la décision est prise par l’EPE car la commission (CDAPH) a trop de dossiers à traiter pour les
voir tous en détails. Vous avez le droit d’être reçu par l’EPE : c’est l’article L146-8 du CASF qui le prévoit.
4) Exigez, comme la loi le prescrit (article R146-29 du CASF), de recevoir la proposition de Projet Personnalisé de Scolarisation élaboré par l’EPE 15 jours avant la commission (CDAPH). Si la proposition ne va pas dans le
sens de vos souhaits, transmettez vos observations par écrit et demandez qu’elles soient lues en CDAPH. Demandez également à être invité en CDAPH
5) Cherchez la composition de la CDAPH. Les membres sont nommés par arrêté préfectoral. Vous pouvez donc faire une recherche sur Google («
recueil d’actes » + votre département + « composition de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées »). Vous pouvez également demander la composition de
la CDPAH à la MDPH.
Les membres incluent nécessairement des représentants de fédération de parents d’élèves et des représentants d’usagers. Contactez-les pour
leur exposer votre dossier, vos souhaits et essayer de les convaincre de défendre votre projet en commission.
6) Si la décision est malgré tout défavorable, faites un recours. A compter du 1er janvier 2019, vous devez d’abord faire un recours administratif préalable auprès de la MDPH. Sans
réponse après 2 mois, vous pouvez saisir le pôle social du Tribunal de Grande Instance (ou, selon votre choix, attendre la réponse de la MDPH à votre recours
préalable avant de saisir le tribunal).
AUTISME ET SCOLARISATION mars2016
1.Accueillir un élève autiste en
CP, Xavier témoigne…
Conférence de Lydie Laurent, fondatrice d’Epsilon à l’école : « Procédures d’enseignement basées sur la preuve à partir
d’exemples en éducation sensorielle» Conférence accessible sur le blog d'Hoptoys
« La scolarité des enfants & adolescents porteurs d’un trouble envahissant du développement. Les coopérations et les adaptations pour l’inclusion scolaire ». La journée s’est déroulée
le 18 juin 2014 à Châlons-en-Champagne.
L’alliance Juges-MDPH-Inspection pour exclure Tim, autiste, du milieu ordinaire ; Comment l’Etat français élabore l’exclusion d’un enfant autiste du milieu ordinaire vers le milieu
spécialisé
Lorsque la notification MDPH n’est pas respectée par l’éducation Nationale, il importe de procéder dans un premier temps à un contact personnel avec la référente de scolarité et éventuellement
avec l’inspecteur ASH dont dépend l’école. Généralement, leurs coordonnées téléphoniques ou courriels sont sur le site de l’inspection académique.
Si aucun espoir n’apparaît, que vous n’ayez aucune nouvelle ou que vous ayez reçu une notification de refus, il y a lieu de faire une demande d’annulation de décision de rejet( annexe1) sous une forme recommandée avec accusé de réception.
Ensuite, il y a lieu de faire une requêteen référé liberté (annexe 2) auprès du tribunal de grande instance sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé
de réception .Le juge administratif doit alors rendre une ordonnance de décision dans les 48h.Vous n’avez pas besoin d’un avocat à ce niveau- là.
La demande doit être convenablement argumentée en s’appuyant sur le PPS. Il est recommandé d’obtenir le support des enseignants.
Si la requête est acceptée par le juge administratif, cela ne veut pas dire que vous obtiendrez immédiatement une AVS. Par contre , l’Etat peut être amené à verser une astreinte jusqu’à la
nomination d’une AVS.
En cas de rejet, il est possible avec un avocat de procéder à un recours en cassation devant la section du contentieux en conseil d’état sous 15 jours.(Article L523-1 du code de justice
Administrative. Plutôt déconseillé…
L’aspect pratique
Dans le cas où l’administration ne peut fournir d’AVS, il est possible en accord avec l’équipe de l’école, de procéder à l’embauche d’une personne que vous aurez sélectionnée (et présentée à la
professeure des écoles et /ou à la directrice*) , éventuellement avec d’autres parents , avec l’accord d’une association amie, de préférence signataire de la convention cadre nationale (Autisme
France est signataire et par extension , les associations partenaires , les PEEP, les OGEC,..)
Dans un premier temps ,vous aurez à assumer la charge financière, rendue moindre avec une personne éligible en CAE. Si l’AVS ainsi recrutée donne satisfaction, l’Education Nationale procèdera à
son embauche lors de la campagne de recrutement suivante.
Si l’association et l’Education Nationale le souhaitent, l’AVS reste employée de l’association et l’Education nationale paie la part résiduelle de son salaire + 10% de son salaire pour frais de
gestion.
Une convention doit alors être passée entre l’association et l’Education Nationale(voir annexe3 Convention Locale n°1) ,ainsi qu’une Convention tripartite: EN
,parents, Association (annexe 4).
Si l’enfant est scolarisé dans l’Enseignement Catholique, il faudra de plus une convention entre l’association et l’OGEC (Organisme de gestion de l’Enseignement Catholique ) qui gère
l’établissement (annexe 5).
Dans ce cas, il arrive que l’OGEC utilise ses propres crédits pour aider la famille surtout si l’AVS accompagne 2 enfants.
N’oubliez pas que plus l’AVS a du talent, mieux votre enfant sera accompagné et plus vite l’Education Nationale l’embauchera.
* Le féminin est le plus probable…
A l'école maternelle l'un de vos enfants est peut être autiste brochure autisme
des services départementaux de l’Éducation nationale
Madame , monsieur
L’association , adhérente de .
Convention-tripartite relative à l’aide individuelle apportée à un élève handicapé
Textes de références :
- l’article 44 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction
publique ;
- l’article L. 351-1 du code de l’Éducation complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa peut, après accord entre l’inspecteur d’académie et la famille de l’élève,
lorsque la continuité de l’accompagnement est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant
conclu une convention avec le ministère de l’Éducation nationale. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ;
- le décret n° 2009-993 du 20 août 2009 portant application du dernier alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’Éducation
;
- la circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003 relative aux assistants d’éducation, notamment son titre 2 ;
- la circulaire n° 2009-135 du 5 octobre 2009 relative à la continuité de l’accompagnement scolaire des élèves handicapés ;
- la convention-cadre nationale;
-la convention-locale n° 1.
Établie entre les soussignés :
L’I.A.-D.S.D.E.N. du département des Bouches-du-Rhône, dénommé « l’Inspecteur d’académie »,
et
Monsieur et Madame , parents de l’enfant
et
, représenté par son président , dénommé
signataire de la convention locale n°1
Considérant que :
Conformément à la demande de Madame et de Monsieur
(parents ) faite le
concernant l’enfant scolarisé pour l’année 2010-2011 à
Conformément aux conclusions de l’inspecteur d’académie qui permettent l’inscription sur la liste départementale de Madame ,
auxiliaire de vie scolaire individuelle au cours de l’année scolaire 2009-2010,
Conformément à la convention-locale signée entre l’inspecteur d’académie et l’association , qui permet de recruter
Madame , afin d’assurer la continuité de l’accompagnement scolaire auprès de certains élèves handicapés au cours de l’année 2010-2011,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - L’aide individuelle en milieu scolaire de l’élève sera effectuée par madame
Article 2 - Elle s’effectuera principalement dans l’enceinte de l’établissement scolaire
.
Article 3 - Elle se déroulera selon les modalités décrites dans la circulaire n° 2003-092 du 11-06-2003, relative aux assistants
d’éducation, notamment son titre 2.
Article 4 - La quotité horaire de l’accompagnement de l’élève cité à l’article 1 doit être conforme aux prescriptions de la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.).
Article 5 - L’emploi du temps de l’accompagnant est établi le plus rapidement possible au cours d’une réunion de l’équipe de suivi
de la scolarisation (E.S.S.). Il est joint en annexe à la présente convention et transmis à l’association sous l’autorité de l’inspecteur d’académie.
Article 6 - L’association s’engage à vérifier l’effectivité de la présence de madame
auprès de l’élève, tel que l’emploi du temps le prévoit.
Fait à Marseille, en trois exemplaires, le 2010.
L’Inspecteur d’Académie
Monsieur le Président
du département des Bouches-du-Rhône,
de
Directeur des services départementaux
de l’Éducation Nationale
Monsieur
Madame
Annexe 3
Noms et Prénoms
Adresse
Tribunal Administratif de ville
Adresse
Lettre recommandée avec A.R. Numéro …
Objet : Demande d’annulation de la décision de rejet
Monsieur le Président du Tribunal Administratif,
Après étude de la situation denom et prénom de l'enfantet de son
handicap,la Commissiondes Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées(CDAPH) de la Maison Départementaledes Personnes Handicapées (MDPH) du département du indiquer le département a notifiée le date de la commission qui a octroyé les droits et a attribué à nom prénom et date de naissance de l'enfant un Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) pour nombre d'heures hebdomadaire pour sa
scolarisation à indiquer l'établissement scolairedans la commune deindiquer la
commune.
Cependant, force est de constater que malgré cette décision, notre enfant ne bénéficie toujours pas de cet accompagnement.Or,nom et prénom de l'enfant,ne pouvant bénéficier d'unAuxiliaire de Vie Scolaire,il, ellene peut intégrer dans des conditions normales
son école.
Ce manquement constitue une décision individuelle défavorable et est illégale puisque le droit à l’éducation pour les enfants et adolescents handicapés doit permettre une
prise en charge adaptée et équivalente aux enfants scolarisés en milieu ordinaire.
Nous demandons à l’Inspection Académique d’annuler la décision de rejet intervenue le indiquer la date et de permettre à notre enfant
nom prénom et date de naissance de l'enfant de bénéficier d’un Auxiliaire de Vie Scolaire.
Nous sommes persuadés que votre sens aigu du service public, ainsi que votre connaissance accrue de la législation en vigueur sur la loi de 2005 visant l’égalité des chances, vous permettra
d’apporter une attention toute particulière au présent courrier.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président du Tribunal Administratif, à notre respectueuse considération.
Fait le, date à ville
Noms et prénoms
Signature
ANNEXE 5
CONVENTION CADRE
Entre l’Ecole privée xxx, adresse, représentée par sa directrice Madame xxx
Et l’Association xxx*, adresse, nosiret, représentée par son président xxx
Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles des professionnels de l’association xxx interviennent dans l’école privée sous
contrat Saint Michel, comme accompagnants spécialisés ou psychologues superviseurs du projet personnalisé de scolarisation d’élèves porteurs de troubles du spectre autistique ou de troubles
envahissants du développement TSA/TED.
Dans la suite du texte, dans un souci de concision ces troubles seront dénommés sous le terme « TSA/TED »
Article 2 : Mise en place de l’accompagnement
Le besoin d’accompagnement à l’école d’un élève porteur TSA/TED par un personnel spécialisé à mission de type AVS, est décidé par la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Cet accompagnement est inscrit dans le projet personnalisation de scolarisation. La notification de la commission précise la durée hebdomadaire de
cet accompagnement et la répartition de ce temps entre le temps scolaire et périscolaire.
Le PPS est établi à l’initiative de la Direction de l’Ecole avec le psychologue et le médecin scolaire , l’enseignant ,l’AVSi et la psychologue de l’association
Arco Iris chargée de la coordination de l’équipe pluridisciplinaire
Article 3 : Cadre d’intervention de l’accompagnant et du superviseur
L’action de l’accompagnant est situé au sein d’une école ou d’un établissement scolaire, pour une durée conforme à la décision de la CDAPH. Ce temps de service
peut comprendre les temps d’accueil de début, de fin de journée, les intercours, les heures de permanence et de restauration scolaire.
La psychologue de l’association Aro Iris pourra se rendre dans l’école, selon un calendrier défini avec l’équipe
éducative, afin de s’assurer que l’intervention de l’accompagnant est conforme à ce qui a été défini dans le PPS.
Article 4 : Modalité d’intervention de l’accompagnant et déontologie
Dans le cadre de la classe qui est sous la responsabilité de l’enseignant, les modalités d’action de l’accompagnant sont adaptées aux besoins de l’élève, en
liaison étroite avec le ou les enseignants de l’élève. Ces modalités doivent être conformes aux objectifs et modalités du PPS et compatibles avec le fonctionnement du groupe classe.
Les accompagnants des associations s’engagent à respecter le règlement intérieur des écoles et des établissements. De ce fait, ils s’engagent à respecter le
fonctionnement et les règles que l’enseignant érige au sein de sa classe et à garder confidentielle toute information dont ils pourraient avoir connaissance.
Article 5 : Suivi, évaluation et bilan
L’accompagnant et le superviseur participent aux équipes de suivi de la scolarisation.
L’enseignant coordonnateur départemental ou référent chargé du suivi des auxiliaires de vie scolaire, intervenant sous la responsabilité de l’Inspecteur
d’académie, est susceptible d’effectuer un temps d’observation d’une séquence d’accompagnement dans la classe, avec l’accord de l’IEN ou du chef d’établissement.
Les accompagnants peuvent être associés aux modules institutionnels de formation des AVS.
Article 6 : Assurance
L’accompagnant doit être assuré en responsabilité civile de façon à couvrir les dommages subis ou provoqués.
Article 7 : Résiliation
La présente convention peut être résiliée de plein droit par l’une des parties en cas d’inexécution par l’autre d’une ou plusieurs des obligations contenues dans
ses diverses clauses. Cette résiliation ne devient effective qu’un mois après l’envoi par la partie plaignante d’une lettre recommandée avec accusé de réception exposant les motifs de la plainte,
à moins que dans ce délai la partie défaillante n’ait satisfait à ses obligations ou n’ait apporté la preuve d’un empêchement consécutif à un cas de force majeure.
L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la partie défaillante de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la
résiliation et ce, sous réserve des dommages éventuellement subis par la partie plaignante du fait de la résiliation anticipée du contrat. En outre la convention peut être dénoncée chaque année
par l’une ou l’autre des parties en respectant un préavis de deux mois précédant la rentrée scolaire.
Article 8 : Modalités
La désignation de l’élève et des personnes concernées se trouve en annexe.
Article 9 : Evolution de la présente convention
La prise en charge financière de l’AVSi dont sa formation est actuellement assurée par xxxx .
La situation devra être revue et régularisée dès lors que l’Inspection Académique des Bouches du Rhône et le Diocèse de Marseille auront défini les modalités
d’affectation des AVSi dans l’enseignement Privé sous contrat.
Une copie de cette convention sera communiquée à l’Inspection Académique des Bouches du Rhône et au Diocèse de Marseille
Date :
L’Association xxx Ecole privée xxx
Le président
Le
chef d’établissement
Nom
Nom
ANNEXE 4
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VILLE
Lettre recommandée avec A.R. Numéro …
REQUETE EN REFERE (Article L.521-1 du Code de justice
administrative)
Vos nom et prénoms
Votre adresse
Demandeur
CONTRE
L’État en la personne du Ministre de l’Éducation Nationale
Défendeur
REQUETE EN REFERE (Article L.521-1 du Code de
justice administrative)
Plaise à Monsieur le Président,
FAITS ET PROCEDURE :
Notre enfant … (le nommer) est en situation de handicap … (préciser la situation).
Par décision en date du … (préciser la date), et conformément à l’article Article L.351-1 du code de l’éducation, la Commission des
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de … (préciser le département) lui a attribué … (nombres d'heures) heures
d'Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) afin que mon fils, ma fille puisse suivre une scolarité en milieu ordinaire.
Néanmoins, le Ministère de l’Éducation Nationale ne met pas à la disposition de l’école l’Auxiliaire de Vie Scolaire, pourtant
attribuée par la CDPAH.
FORME :
En vertu de l’article L351-3 du code de l’éducation, les assistants d'éducation affectés aux missions d'aide à l'accueil et à
l'intégration scolaires des enfants handicapés sont recrutés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Article L351-3 code de l’éducation Modifié par LOI
n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 44
Lorsque la commission mentionnée à l'Article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate qu'un enfant peut être
scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement visé au 3° de l'article L. 351-1 du présent code à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle détermine la
quotité horaire, cette aide peut être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément au sixième alinéa de l'article L. 916-1.
Les assistants d'éducation affectés aux missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés sont
recrutés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien
pédagogique, ces assistants peuvent être recrutés sans condition de diplôme. Ils reçoivent une formation adaptée. [...]
Article L916-1 code de l’éducation Modifié par
Ordonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008 - art. 1
Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier
et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative, fonctions en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des
élèves et l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire. Les assistants d'éducation qui remplissent des missions d'aide à l'accueil
et à l'intégration scolaires des élèves handicapés bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d'aide
aux familles d'enfants handicapés. A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L.
2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.
Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres
établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la
procédure de recrutement. Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans.
Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers.
Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l’État pour exercer des fonctions d'aide à
l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3, ainsi que pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants handicapés inscrits
dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique paritaire ministériel du
ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un
service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de
leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’État.
Ainsi, c’est l’État, par le biais de son Ministère de l’Éducation Nationale et plus spécifiquement de l’inspecteur d’académie,
directeur des services départementaux de l’éducation nationale (donc responsabilité du ministère de l’éducation nationale), qui a l’obligation recruter les auxiliaires de vie scolaire. Cela est
d’ailleurs confirmé par la circulaire du ministère de l’éducation n° 2004-117 du 15 juillet 2004 :
« Le dispositif des assistants d’éducation exerçant des fonctions d’auxiliaires de vie scolaire pour l’intégration individualisée
des élèves handicapés (AVS-I), placé sous la responsabilité des inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale (IA-DSDEN) s’est organisé rapidement à la
rentrée 2003 dans des conditions parfois complexes, liées à des situations locales très différentes les unes des autres. » […] « Le recrutement des assistants d’éducation-AVS-I relève de la
compétence des IA-DSDEN. »
Par conséquent, ce recours dirigé contre l’État en la personne du Ministre de l’Éducation Nationale est recevable.
DISCUSSION :
En vertu de l’article L521-1 du code de justice administrative, « saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le
juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la
gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit
heures. »
Nous vous demandons donc d’ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté fondamentale -son droit à l’éducation- de notre enfant … (le nommer) auquel l’État porte, dans l’exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et
manifestement illégale.
1/ La sauvegarde d’une liberté fondamentale :
Le principe du droit à l’éducation, reconnu par le 1er protocole additionnel de la convention européenne des droits de l’homme
et des libertés fondamentales et par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui renvoie au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, est une liberté fondamentale rappelée aux
articles L111-1 et L111-2 du code de l’éducation.
Il a ainsi été reconnu comme tel et entrant dans le champ d’application de l’article L.521-2 du code de justice administrative, notamment par le tribunal administratif de Paris (ord. 30 janvier 2001, Mme Ben Ayed, DA 2001 n° 102-3°) ou encore par le Tribunal de Versailles (ord. 18 mars 2006, n°0602618).
Article L111-1
L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves
et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances. Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la
République. L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue française. Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs.
Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation
initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux
élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière
économique et sociale. Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones
d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, de bénéficier d'actions de soutien individualisé.
L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.
Article L111-2
Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. La formation
scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Elle constitue
la base de l'éducation permanente. Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions.
Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes
et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.
L’État garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles.
2/ Une atteinte grave:
La non-attribution d’une auxiliaire de vie est une atteinte grave au principe fondamental du droit à l’éducation puisqu’elle
empêche mon enfant de bénéficier d’une réelle scolarisation.
En effet, en son absence, l’école (préciser laquelle) a refusé d’accueillir … (le nommer) et celui-ci est aujourd’hui
déscolarisé. Ou en son absence, … (le nommer) ne peut suivre réellement une scolarité normale et ne bénéficie pas d’un droit effectif à l’éducation (préciser ici en quoi l’aide de l’AVS est
nécessaire).
3/ Une atteinte manifestement illégale :
Cette atteinte est manifestement illégale puisque l’article L112-1 du code de l’éducation, modifié par la loi n°2005-102 du 11
février 2005 - art. 19 JORF 12 février 2005, qui applique ce principe du droit à l’éducation aux enfants et adolescents en situation de handicap et rappelle les obligations de l’État dans ce
domaine, précise que :
Article L112-1
Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de
l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines
de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés.
Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un
des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. […]
L’État est donc tenu d’une obligation d’offrir à l’ensemble des enfants une prise en charge éducative adaptée à leurs
aptitudes et à leurs besoins, notamment par le biais d’aides humaines. Il s’agit d’une obligation de résultat comme le rappelle la circulaire du Ministère de l’Éducation nationale n°2009-135 du 5
octobre 2009 « l’État a, en matière de réponse aux besoins d’accompagnement scolaire des enfants handicapés, une obligation de résultat ».
Les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne les privent pas du droit à l’éducation, qui est
garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation, et ne font pas obstacle au respect de l’obligation scolaire, qui s’applique à tous. Il incombe ainsi à l’Etat, comme le rappelle
le Conseil d’État dans son arrêt en date du 8 avril 2009, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre
les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. Si tel n’est pas le cas, la carence de l’État constitue
une faute de nature à engager sa responsabilité.
L’administration ne peut pas, ainsi que le rappelle la Haute Cour, pour se soustraire à cette responsabilité, mettre en avant
l’insuffisance des structures d’accueil existantes, de la carence d’autres personnes privées ou publiques.
4/ La condition d’urgence :
Il est urgent de mettre fin à cette atteinte car la non-exécution de son obligation par l’État a des conséquences graves et immédiates : préciser ici les effets négatifs sur l’enfant en insistant sur le fait que le temps qui passe aggrave de plus en plus en la situation(difficultés de rattraper le retard scolaire, problème d’intégration dans la classe…)
Par ces motifs,
Vus la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Constitution du 4 octobre 1958 et les
articles L111-1-1, L111-2 et L112-1 du code de l’éducation, il est demandé à votre Tribunal :
d’ordonner à l’État, sous astreinte, de prendre les mesures suivantes : attribuer effectivement une auxiliaire de vie scolaire à
notre enfant (préciser les modalités), comme prévu dans la décision de la CDAPH en date du … (préciser la date),
de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle sera rendue (article R522-13 du code de justice administrative)
de nous informer sans délai de la date et de l’heure de l’audience publique (article L522-1 du code de justice
administrative)
de condamner l’État à verser la somme de … au titre des frais exposés pour ma défense (photocopies, recommandés, frais d’avocat…)
(joindre les justificatifs) (article L761-1 du code de justice administrative)
Joindre en annexe à ce recours la décision de la CDAPH, la décision de l’administration de non mise à disposition d’une AVS (si elle existe) et toutes les pièces que vous avez évoquées dans le recours.
L’I.A.-D.S.D.E.N. du département des Bouches du Rhône
L’association
Convention-locale n°1
Textes de références :
- l’article 44 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction
publique ;
- l’article L. 351-1 du code de l’Éducation complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa peut, après accord entre l’inspecteur d’académie et la famille de l’élève,
lorsque la continuité de l’accompagnement est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant
conclu une convention avec le ministère de l’Éducation nationale. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ;
- le décret n° 2009-993 du 20 août 2009 portant application du dernier alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’Éducation
;
- la circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003 relative aux assistants d’éducation, notamment son titre 2 ;
- la circulaire n° 2009-135 du 5 octobre 2009 relative à la continuité de l’accompagnement scolaire des élèves handicapés ;
- la convention-cadre nationale.
Établie entre les soussignés :
L’I.A.-D.S.D.E.N. du département des Bouches du Rhône, dénommé « l’Inspecteur d’académie »,
Et
L’associationOGEC ou association
XXX, représentée par son président, dénommée « l’association », adhérente de signataire
de la convention-cadre nationale,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - L’inspecteur d’académie et l’association signataire décident d’assurer la continuité de l’accompagnement auprès des
enfants qui se sont vu accorder ce droit par la C.D.A.P.H., en permettant aux auxiliaires de vie scolaire individuels (assistants d’éducation ou emplois aidés) arrivant en fin de contrat , de
poursuivre leur mission auprès du ou des enfants qui leur ont été confiés dès lors que leurs familles en auront fait la demande.
Article 2 - À cette fin, les agents exerçant les fonctions d’A.V.S.-i., mentionnés à l’article 1 de la présente convention et
inscrits sur la liste départementale définie par l’article 2 du décret n° 2009-993 du 20 août 2009 portant application du dernier alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’Éducation, peuvent être
recrutés par l’association signataire, sous contrat de droit privé.
Article 3 - La subvention attribuée par l’État est calculée sur la base de la rémunération brute annuelle antérieurement perçue
par le salarié recruté pour l’élève concerné, à laquelle s’applique un taux de charge de 33 %, l’ensemble étant majoré de 10 % afin de tenir compte des coûts de gestion administrative et de
formation. Dans les cas où la quotité horaire fixée par la C.D.A.P.H. est modifiée, le montant de la subvention est ajusté dans les mêmes proportions. Cet ajustement fera l'objet d'un avenant à
la présente convention.
Article 4 - La rémunération nette antérieurement perçue par l’agent recruté pour l’accompagnement de l’élève concerné est garant à
hauteur de la quotité horaire fixée par la C.D.A.P.H dans la limite des moyens mis à la disposition de l’Inspection Académique.
Article 5 - L’annexe à la présente convention comporte un tableau indiquant le nom des personnes recrutées, la date de début de
contrat, pour mémoire, le nombre d’heures par semaine prescrites par la C.D.A.P.H. et le montant de la subvention accordée par l’inspecteur d’académie.
Article 6 - Le versement de la subvention sera effectué selon le calendrier suivant :
- 40 % à échéance d’un mois à compter du début de la mission ;
- 60 % au cinquième mois de la mission.
Article 7 - En cas de rupture de contrat de contrat de travail d’une des personnes recrutées, l’association s’engage à informer
sans délai l’inspecteur d’académie. Le montant de la subvention prévue à l’article 3 de la présente convention fait l’objet d’un reversement prorata temporis.
En cas de suspension de la mission exercée par l’une des personnes recrutées par l’association, cette dernière s’engage en outre à
mettre en œuvre les moyens nécessaires au remplacement du salarié.
Article 8 - Un comité de suivi, présidé par l’inspecteur d’académie ou son représentant, est chargé de la coordination, du suivi
et de l’évaluation de la mise en œuvre de la présente convention.
Article 9 - Le comité de suivi s’attache particulièrement à évaluer l’efficacité de l’aide humaine apportée par les personnes
recrutées dans la continuité de leur tâche précédente d’A.V.S.-i. À cette fin et en tant que de besoin,l’inspecteur de l’Éducation
nationale en charge de la scolarisation des élèves handicapés peut, après observation de l’agent en situation d’accompagnement, rendre compte au comité de suivi des difficultés éventuelles
rencontrées.
Article 10 - Le comité de suivi est composé de l’inspecteur de l’Éducation nationale en charge du handicap, de membres des services de gestion
de l’autorité académique, désignés par l’I.A - D.S.D.E.N, des présidents des associations signataires ou de leurs représentants. Il est réuni au moins une fois par an et en tant que de besoin à
la demande des signataires.
Article 11 - La présente convention est conclu pour les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011. Pendant cette durée, toute modification des
conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Elle peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties, à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
La convention est renouvelable par avenant trois mois avant sa prochaine date d’échéance.